[b]Bonjour,
Dans le cadre du dispositif « Madelin » de réductions et de crédits d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées, je souhaiterais savoir si l’année dimputation à appliquer pour la réduction de l’IR est 2013 ou 2014 dans ce cas particulier:
– Souscription au capital initial = 15/11/2013
– Versement sur le compte bancaire = 15/12/2013 (date du certificat du dépositaire / attestation de dépôt de fonds)
– Signature des statuts = 15/01/2014
– Immatriculation au RCS = 15/02/2014 (lors du dépôt au CFE)
Et dans cet autre cas particulier :
– Souscription au capital initial = 15/10/2013
– Versement sur le compte bancaire = 15/11/2013 (date du certificat du dépositaire / attestation de dépôt de fonds)
– Signature des statuts = 15/12/2013
– Immatriculation au RCS = 15/01/2014 (lors du dépôt au CFE)[/b]
Bonsoir,
Voici un lien :
A ma connaissance, c’est la date de dépôt des fonds qui fait foi.
Donc, dans vos 2 cas, la Réduction est accordée au titre de 2013.
Bonjour Loic,
Merci pour votre lien vers l’APCE.
De mon côté, j’ai parcouru le BOI (Bulletin Officiel des Impôts) numéro BOI-IR-RICI-90-20120912 disponible à l’adresse http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4374-PGP
Et j’ai remarqué 2 éléments contradictoires.
L’interprétation du 1er élément semble indiqué que dans mes 2 cas, la réduction est accordée au titre de 2013.
[i][b]II. Année dimputation de la réduction dimpôt sur le revenu
En cas de souscriptions directes au capital initial ou aux augmentations de capital de PME non cotées (BOI-IR-RICI-90-10-20), le contribuable bénéficie de la réduction dimpôt sur le revenu au titre des années au cours desquelles il procède au versement, total ou partiel, de la souscription (cf. exemple au n° 1).[/b][/i]
Mais l’interprétation du 2ème élément semble indiqué que la réduction est accordée au titre de 2014 dans mon 1er cas, et 2013 dans mon 2ème cas.
[i][b]A. Sociétés en phase damorçage
Les versements effectués pendant cette période par des personnes physiques ne peuvent pas être éligibles à la réduction dimpôt sur le revenu avant la constitution de la société, dans la mesure où, jusquà cette date, ils nont pas pour contrepartie loctroi de droits sociaux.
En revanche, dès lors quils correspondent, au terme de la constitution de la société, à un apport au capital initial de cette société, ces versements peuvent ouvrir droit à la réduction dimpôt sur le revenu, toutes autres conditions dapplication de ce dispositif étant par ailleurs respectées.
La date de constitution sentend de la date de signature des statuts de la société, qui matérialise léchange des consentements entre les associés.[/b][/i]
Il n’est pas évident donc pas évident de trouver la bonne interprétation de la loi (CGI) ou même du BOI.
Bonne journée à tous !
Bonjour,
Attention aux conditions d’application.
Il faut des salariés à la fin du premier exercice.
Re !
Comme souvent avec les textes, il faut les lire et les relire …
Et plus on les lit, moins on les comprend ! (j’exagère)
Pour ma part, je reste sur ma position.
Mais en cas de doute,
il vaut mieux prendre rendez-vous avec un inspecteur de votre SIE, en espérant qu’il soit suffisamment compétent (ce n’est pas de la médisance, seulement un constat : comme partout, il y en a des bons et des moins bons)
Bonjour,
À propos de la condition tenant à un effectif minimum salarié, j’ai pu lire sur le BOI que la condition s’appliquait apparemment depuis 2011, à la fin du 2ème exercice fiscal et non plus au 1er :
[b][i]Larticle 38 de la loi de finances pour 2011 a introduit un c bis au 2° du I de larticle 199 terdecies-0 A du CGI qui impose comme condition supplémentaire que la société bénéficiaire des versements éligibles à la réduction dimpôt sur le revenu, compte au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice ou, pour les sociétés tenues de sinscrire à la chambre de métiers et de lartisanat, un salarié.
Lexercice de référence pour lappréciation de cette condition sentend du premier exercice au titre duquel des souscriptions ouvrant droit à la réduction dimpôt sur le revenu sont effectuées dans la société postérieurement au 31 décembre 2010.
Larticle 42 de la première loi de finances rectificative pour 2011 a assoupli cette condition, qui doit être satisfaite non plus « à la clôture de lexercice de souscription » mais « à la clôture de lexercice suivant celui de la souscription ».
La condition tenant à un effectif minimum salarié doit donc être satisfaite à la clôture de l’exercice suivant celui de la souscription[/i][/b]
Aussi, le gérant ou le président ne peut, à priori, pas être comptabilisé si il n’a pas de contrat de travail :
[b][i]En labsence de précisions particulières, cette notion sentend au sens du code du travail. Il sagit donc de personnes qui exercent leur activité dans un lien de subordination juridique à légard de lemployeur et donnant lieu à rémunération en contrepartie dun travail effectif.
Il est précisé quil nest tenu compte ni de la nature du contrat de travail des personnes concernées (CDI, CDD, contrat de formation en alternance ) ni de la durée de leur temps de travail (temps plein ou temps partiel), ni de lancienneté de leur contrat de travail à la clôture de lexercice.
Les mandataires sociaux (président du conseil dadministration ou directeur général de sociétés anonymes, gérant de sociétés à responsabilité limitée ), y compris si leur rémunération est imposable à limpôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires, ne sont pas es qualités des salariés. S’ils sont en revanche titulaires dun contrat de travail, celui-ci peut être pris en compte.[/i][/b]
Merci encore pour vos réponses et votre aide !
Cordialement,