Retraite et création d’entreprise

Anne Contributions: Q(1)
a posé une question le 10 janvier 2005

Une simple question concernant la création d’une entreprise individuelle :
un retraité peut-il créer une entreprise individuelle et/ou une micro-entreprise ? Si oui, quelles
sont les conséquences sur son statut social ?

4 réponses

hmg Contributions: Q(4) / R(9080)
le 10 janvier 2005

Bonjour,

> un retraité peut-il créer une entreprise individuelle
> et/ou une micro-entreprise ?

Oui.

> Si oui, quelles sont les conséquences sur son statut
> social ?

Il doit vérifier les conséquences d’une reprise d’activité avec sa caisse de retraite pour vérifier les conditions du cumul emploi-retraite.

Rappel : Le fait d’être à la retraite n’exonère pas de payer la retraite sur l’activité.

Cordialement,

– HMG –
hmg_71@yahoo.fr

#1
marie Contributions: Q(2) / R(1175)
Membre
le 11 janvier 2005

Bonjour,

Il faut particulièrement faire attention au total de la rémunération que cette reprise d’activité pourrait apporté car l’ensemble des revenus additionnés (total des pensions de retraite + revenus d’activité à temps partiel) ne doit pas dépasser le montant du dernier salaire d’activité. Si tel était le cas, le service des pensions de retraite serait suspendu !

#2
hmg Contributions: Q(4) / R(9080)
le 11 janvier 2005

Bonjour,

> Il faut particulièrement faire attention au total de la
> rémunération que cette reprise d’activité pourrait apporté
> car l’ensemble des revenus additionnés (total des pensions
> de retraite + revenus d’activité à temps partiel) ne doit
> pas dépasser le montant du dernier salaire d’activité. Si
> tel était le cas, le service des pensions de retraite
> serait suspendu !

Attention, les règles ont changé l’an dernier (2004). Il est possible que tous les décrets d’application ne soient pas sortis.

Le cumul dépend de la dernière activité exercée (individuelle, salarié…), de la nouvelle et de la politique des caisses concernées. A titre d’exemple, selon les nouvelles règles, 6 mois après être parti à la retraite, un salarié pourrait revenir comme salarié dans la même entreprise.

Ainsi il n’est pas possible de répondre directement à cette question sans beaucoup plus d’informations et en définitive, il faudra tout de même contacter les caisses de retraite (voire cnav) pour les modalités de prise en compte de l’activité cumulée. Il est donc préférable dans un premier temps de connaître la position de sa caisse.

Cordialement,

– HMG –
hmg_71@yahoo.fr

#3
marie Contributions: Q(2) / R(1175)
Membre
le 11 janvier 2005

Je crois que c’est complet !

Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

Article 15

I. – L’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : (Décret n° 2004-1130 du 19/10/2004) (Décret n° 2004-1131 du 19/10/2004)

1° Au premier alinéa, après les mots : « une activité non salariée », sont insérés les mots : « relevant du ou desdits régimes » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d’une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs au dernier salaire d’activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de la pension.

« Lorsque l’assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l’alinéa précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et le service de ces pensions est suspendu. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l’assuré qui demande le bénéfice d’une pension au titre d’une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural. »

II. – L’article L. 634-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 634-6. – Le service d’une pension de vieillesse liquidée au titre des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en Conseil d’Etat est subordonné à la cessation définitive des activités relevant du ou desdits régimes.

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l’exercice par l’assuré d’une activité procurant des revenus inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret.

« Lorsque l’assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l’alinéa précédent, il en informe la caisse compétente et le service de la pension est suspendu.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l’assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre de l’article L. 634-3-1. »

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004

J.O n° 247 du 22 octobre 2004 page 17872
texte n° 19

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé et de la protection sociale

Décret n° 2004-1130 du 19 octobre 2004 relatif au cumul de revenus professionnels et d’une pension de vieillesse servie par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles, certains régimes spéciaux et les régimes des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)

NOR: SANS0422722D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-22 et L. 634-6 ;

Vu le code rural, notamment l’article L. 742-3 ;

Vu l’avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 24 juin 2004 ;

Vu l’avis de la délégation commune des conseils d’administration des caisses nationales des organisations autonomes d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 29 juin 2004 ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 5 juillet 2004 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

I. – Aux articles R. 161-11 et R. 634-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « soixante ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-cinq ans ».

II. – A l’article R. 634-4 du même code, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».

III. – Les articles R. 352-1 et R. 634-3 dudit code sont abrogés.

IV. – Les dispositions des I et III s’appliquent aux pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2005.

Article 2

I. – Il est inséré, au paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), un article R. 161-11-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 161-11-1. – Pour l’application du 7° de l’article L. 161-22 :

« 1° La limite annuelle de la durée d’activité correspond, selon les modalités d’appréciation de la durée de travail applicables à l’intéressé, soit à 910 heures, soit à 260 demi-journées ;

« 2° Le plafond annuel des revenus perçus au titre des activités en cause est égal au plafond annuel prévu à l’article L. 241-3. Les revenus à prendre en considération sont ceux retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée visée à l’article L. 136-1. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux pensions de vieillesse servies à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret et aux activités mentionnées au 7° de l’article L. 161-22 exercées à compter de cette même date.

Article 3

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la culture et de la communication, le ministre délégué à l’industrie, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation, le secrétaire d’Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d’Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 octobre 2004.

————————————————————-

J.O n° 247 du 22 octobre 2004 page 17873
texte n° 20

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé et de la protection sociale

Décret n° 2004-1131 du 19 octobre 2004 relatif au cumul de revenus professionnels et d’une pension de vieillesse servie par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles et certains régimes spéciaux

NOR: SANS0422723D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-22 et L. 161-27 ;

Vu le code rural, notamment son article L. 742-3 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 15 ;

Vu l’avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 24 juin 2004 ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 5 juillet 2004,

Décrète :

Article 1

Au paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), sont insérés les articles D. 161-2-5 à D. 161-2-22 ainsi rédigés :

« Art. D. 161-2-5. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 161-22, le service d’une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré a rompu tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé l’activité non salariée visée audit alinéa.

« Pour les pensions dont l’échéance est fixée au premier jour de chaque trimestre civil, le service de la pension est assuré à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l’assuré se trouve dans la situation définie à l’alinéa précédent.

« Dans le cas où il exerçait en dernier lieu une activité non salariée au sens du premier alinéa de l’article L. 161-22, l’assuré doit établir, par tout mode de preuve, qu’il a cessé définitivement cette activité, notamment par la production, suivant la nature de l’activité, d’un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d’un certificat de cessation d’activité du chef d’entreprise délivré par la chambre des métiers.

« Dans les autres cas, l’assuré doit produire une attestation sur l’honneur mentionnant la date de cessation de toute activité auprès du ou des employeurs dont il relevait au cours des six mois précédant la date d’effet de la pension. Lorsque l’assuré exerçait en dernier lieu une activité salariée relevant d’un régime spécial de retraite auquel s’appliquent les dispositions de l’article L. 161-22 dont la gestion est assurée par l’employeur dont il relevait au titre de cette activité, il est dispensé de la production de cette attestation pour le service de la pension due par ce régime.

« Art. D. 161-2-6. – Les activités antérieures et postérieures à la date d’effet de la pension qui doivent être prises en compte pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 161-22, dans les conditions définies aux articles D. 161-2-7 à D. 161-2-10, D. 161-2-12, D. 161-2-15 et D. 161-2-16, sont celles qui ont donné lieu ou donnent lieu à affiliation aux régimes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 161-22, à l’exception des activités mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 161-22. Toutefois, lorsque les assurés exerçant les activités mentionnées au 7° de l’article L. 161-22 ne peuvent bénéficier des règles prévues par cet aliéna et que leur situation est alors examinée au regard des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 161-22, les revenus procurés par ces activités sont pris en compte pour l’application de ces dernières dispositions.

« Art. D. 161-2-7. – I. – Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et des II et IV ci-après, le revenu de l’activité antérieure à la date d’effet de la pension qui doit être pris en compte pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 161-22 est égal à la moyenne mensuelle des revenus d’activité perçus au cours de la période définie au III retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée instituée à l’article L. 136-1.

« Pour les périodes d’activité antérieures au 1er février 1991, le revenu d’activité est égal à la moyenne mensuelle des revenus d’activité perçus au cours de la période définie au III retenus pour le calcul des cotisations affectées à la couverture des charges de prestations familiales.

« Lorsque, dans un ou plusieurs régimes mentionnés à l’article L. 161-22, l’intéressé a relevé, successivement ou simultanément, de plusieurs employeurs au cours de la période définie au III ou a exercé, successivement ou simultanément, plusieurs activités non salariées au sens du premier alinéa de l’article L. 161-22 au cours de cette période, l’ensemble des revenus mentionnés aux deux alinéas précédents et perçus au cours de ladite période est pris en considération.

« La prise en compte des revenus mentionnés aux trois alinéas précédents est subordonnée à la production, par l’assuré, des bulletins de salaires correspondants ou de tout autre moyen de preuve.

« II. – En cas d’activité salariée exercée à temps partiel au cours de la période définie au III, le revenu d’activité défini au I ne peut être inférieur à celui correspondant à une activité exercée à temps complet.

« Lorsque l’intéressé a exercé au cours de la période définie au III, une activité à temps partiel auprès de plusieurs employeurs relevant des régimes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 161-22, le total des rémunérations à prendre en compte ne peut être inférieur à la rémunération correspondant à l’activité à temps complet la plus élevée.

« L’application des dispositions des deux alinéas précédents est mise en oeuvre à la demande de l’assuré. A l’appui de sa demande, celui-ci doit produire une attestation du ou des employeurs concernés faisant apparaître la durée de travail de l’intéressé durant la période de référence et la durée de travail à temps complet applicable à l’entreprise durant cette même période ou tout autre moyen de preuve.

« III. – La période retenue pour la détermination du revenu de l’activité antérieure à la date d’effet de la pension correspond au mois civil au cours duquel est intervenue la cessation d’activité dans le régime relevant du premier alinéa de l’article L. 161-22 auquel l’intéressé a été affilié en dernier lieu et aux deux mois civils précédents.

« En cas d’affiliation simultanée à plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l’article L. 161-22 antérieurement à la date d’effet de la pension, la période définie à l’alinéa précédent est celle justifiée dans au moins un régime.

« Lorsque les pensions acquises au titre de plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l’article L. 161-22 prennent effet à des dates différentes, les règles définies aux deux alinéas précédents sont mises en oeuvre sur la base de la période d’affiliation au régime dont l’intéressé a relevé en dernier lieu constatée lors de la dernière liquidation.

« IV. – Lorsque la dernière période d’activité dans le régime relevant du premier alinéa de l’article L. 161-22 auquel l’intéressé a été affilié en dernier lieu antérieurement à la date d’effet de la pension est d’une durée inférieure à celle définie au premier alinéa du III, le revenu qui doit être pris en compte pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 161-22 est déterminé dans les conditions suivantes :

« 1° Si les revenus d’activité retenus pour le calcul de la contribution ou des cotisations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I ont été perçus au cours d’un seul mois civil, le revenu mentionné à l’alinéa précédent correspond au total desdits revenus ;

« 2° Si les revenus d’activité retenus pour le calcul de la contribution ou des cotisations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I ont été perçus au cours de deux mois civils, le revenu mentionné au premier alinéa correspond à la moyenne mensuelle desdits revenus.

« Les règles définies aux troisième et quatrième alinéas du I, au II et aux deuxième et troisième alinéas du III sont également applicables dans la situation prévue au premier alinéa.

« Art. D. 161-2-8. – Pour la période postérieure à celle définie aux III et IV de l’article D. 161-2-7 et antérieure à la date à laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues à l’article L. 161-22, le revenu défini à l’article D. 161-2-7 est revalorisé, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, dans les mêmes conditions que les pensions servies par le régime au titre duquel ce revenu a donné lieu à cotisation.

« Lorsque l’intéressé a relevé, au cours de la période définie aux III et IV de l’article D. 161-2-7, de plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l’article L. 161-22, le revenu est revalorisé sur la base du dispositif de revalorisation des pensions applicable dans le régime de la plus longue durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.

« Art. D. 161-2-9. – Le revenu défini à l’article D. 161-2-7, le cas échéant relavorisé en application de l’article D. 161-2-8, ne peut être inférieur au montant mensuel du salaire minimum de croissance déterminé compte tenu de la valeur horaire de ce salaire au 1er janvier de l’année au cours de laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues à l’article L. 161-22 et sur la base de 1 820 heures par année civile.

« Art. D. 161-2-10. – Le revenu de l’activité postérieure à la date d’effet de la pension qui doit être pris en compte pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 161-22 est le revenu servant de base au calcul de la contribution sociale généralisée instituée à l’article L. 136-1.

« Lorsque l’intéressé relève simultanément de plusieurs employeurs ou exerce simultanément plusieurs activités non salariées au sens du premier alinéa de l’article L. 161-22, l’ensemble des revenus perçus est pris en considération.

« Art. D. 161-2-11. – Les pensions qui doivent être prises en compte pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 161-22 sont les pensions de droit direct liquidées par les régimes visés auxdits alinéas, quelle que soit leur date d’effet. Sont également pris en compte les avantages accessoires de ces pensions qui sont liquidés au titre de ces régimes, à l’exception de la majoration pour aide constante d’une tierce personne. Ces pensions et avantages accessoires sont retenus pour leur montant brut.

« Art. D. 161-2-12. – Les activités antérieures à la date d’effet de la pension qui doivent être prises en considération pour la mise en oeuvre des trois premiers alinéas de l’article L. 161-22 sont celles exercées au cours des six mois précédant la date d’effet de la pension.

« En cas de reprise, postérieurement à la date d’effet de la pension, soit d’une activité salariée pour le compte de l’employeur dont relevait l’assuré avant cette date, soit de l’activité non salariée, au sens du premier alinéa de l’article L. 161-22, qu’exerçait l’assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date, la situation de l’intéressé au regard du délai fixé à l’alinéa précédent et du délai de six mois postérieur à la date d’effet de la pension fixé au deuxième alinéa de cet article est appréciée compte tenu :

« 1° En cas d’exercice d’une activité salariée antérieurement à la date d’effet de la pension : de la date d’effet de la fin du contrat de travail en vigueur antérieurement à la date d’effet de la pension et, selon la nature de l’activité reprise, soit de la date d’effet du nouveau contrat de travail conclu postérieurement à la date d’effet de la pension avec le même employeur, soit de la date d’effet du début de l’activité non salariée exercée postérieurement à la date d’effet de la pension pour le compte de la même entreprise ;

« 2° En cas d’exercice d’une activité non salariée antérieurement à la date d’effet de la pension : de la date d’effet de la cessation de cette activité et, d’autre part, selon la nature de l’activité reprise, soit de la date d’effet du contrat de travail conclu postérieurement à la date d’effet de la pension avec l’employeur de la même entreprise, soit de la date d’effet du début de l’activité non salariée exercée postérieurement à la date d’effet de la pension auprès de la même entreprise.

« Art. D. 161-2-13. – Le titulaire d’une pension de vieillesse d’un ou plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l’article L. 161-22 prenant effet à compter de l’âge fixé à l’article R. 161-11 qui reprend une ou plusieurs activités donnant lieu à affiliation à l’un ou plusieurs de ces régimes doit, dans le mois suivant la date de la reprise d’activité, déclarer sa situation, par écrit, à l’organisme qui lui sert la pension au titre de son dernier régime d’affiliation relevant dudit alinéa. En cas d’affiliation simultanée à plusieurs de ces régimes lors du départ en retraite, l’organisme auprès duquel l’assuré doit déclarer sa situation est celui qui lui sert la pension correspondant à la plus longue durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.

« L’intéressé doit produire à l’organisme susmentionné les éléments d’information et pièces justificatives suivants :

« a) Les noms et adresses soit du ou des employeurs auprès desquels il exerce une activité salariée, soit du ou des entreprises auprès desquelles il exerce une activité non salariée au sens du premier alinéa de l’article L. 161-22 ;

« b) La date de début de cette ou ces activités ;

« c) Le montant et la nature des revenus professionnels afférents à cette ou ces activités ainsi que le ou les régimes de sécurité sociale auxquels il est affilié à ce titre ;

« d) Les bulletins de salaire afférents à la période définie au III et IV de l’article D. 161-2-7 et, pour les personnes exerçant une activité non salariée au sens de l’article L. 161-22, tout document justificatif des revenus perçus durant ladite période ;

« e) Les noms et adresses des autres organismes de retraite de salariés, de base et complémentaires, qui lui servent une pension.

« f) Le cas échéant, les pièces justificatives prévues au dernier alinéa du II de l’article D. 161-2-7.

« Art. D. 161-2-14. – Les organismes gestionnaires des régimes relevant du premier alinéa de l’article L. 161-22 rappellent à leurs ressortissants, lors de la liquidation de la pension puis chaque année, l’obligation de déclaration définie à l’article D. 161-2-13.

« L’instruction du dossier de l’assuré, consécutivement à sa déclaration, incombe à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article D. 161-2-13. Lorsque l’assuré a saisi un autre organisme de sécurité sociale, celui-ci transmet la déclaration de l’assuré à l’organisme compétent.

« Art. D. 161-2-15. – En cas de reprise, dans les six mois postérieurs à la date d’effet de la pension, d’une activité salariée pour le compte de l’employeur dont relevait l’assuré avant cette date ou de l’activité non salariée, au sens du premier alinéa de l’article L. 161-22, qu’exerçait l’assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date, la pension n’est pas due :

« 1° Lorsqu’elle est à échéance mensuelle : pour la période comprise entre le premier jour du mois au cours duquel intervient la reprise de l’activité et le dernier jour du mois au cours duquel cesse l’activité et, au plus tard, le dernier jour du sixième mois courant à compter de la date d’effet de la pension ;

« 2° Lorsqu’elle est à échéance trimestrielle : pour la période comprise entre le premier jour du trimestre au cours duquel intervient la reprise de l’activité et le dernier jour du trimestre au cours duquel cesse l’activité et, au plus tard, le dernier jour du sixième mois courant à compter de la date d’effet de la pension.

« Les dispositions ci-dessus sont également applicables lorsque l’assuré n’a pas cessé son activité à la date d’effet de sa pension. Dans ce cas, l’application de ces dispositions court à compter de la date d’effet de la pension.

« Art. D. 161-2-16. – I. – Les dispositions du présent article sont applicables :

« 1° En cas de reprise, postérieurement à la date d’effet de la pension, d’une activité salariée pour le compte de l’employeur dont relevait l’assuré avant cette date ou de l’activité non salariée, au sens du premier alinéa de l’article L. 161-22, qu’exerçait l’assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date : à compter du premier jour du septième mois courant de la date d’effet de la pension ;

« 2° En cas de reprise, postérieurement à la date d’effet de la pension, d’une activité salariée pour le compte d’un employeur autre que celui mentionné au 1° ou d’une activité non salariée, au sens du premier alinéa de l’article L. 161-22, pour le compte d’une entreprise autre que celle mentionnée au 1° : à compter de la date d’effet de la pension.

« II. – La pension dont l’échéance est mensuelle n’est pas due pour le mois civil au cours duquel le montant des revenus d’activité tels qu’ils sont définis à l’article D. 161-2-10 est supérieur à la différence entre, d’une part, le montant du dernier revenu d’activité antérieur à la date d’effet de la pension tel qu’il résulte de l’application des articles D. 161-2-7 à D. 161-2-9 et, d’autre part, le total du montant des pensions de retraite mentionnées à l’article D. 161-2-11. Lorsqu’une ou plusieurs pensions de retraite concernées ont une échéance trimestrielle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base mensuelle.

« III. – La pension dont l’échéance est trimestrielle n’est pas due pour le trimestre au cours duquel le montant des revenus d’activité tels qu’ils sont définis à l’article D. 161-2-10 est supérieur à la différence entre, d’une part, le montant du dernier revenu d’activité antérieur à la date d’effet de la pension tel qu’il résulte de l’application des articles D. 161-2-7 à D. 161-2-9 et, d’autre part, le total du montant des pensions de retraite visées à l’article D. 161-2-11. Lorsqu’une ou plusieurs pensions de retraite concernées ont une échéance mensuelle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base trimestrielle. Il en est de même pour le montant du dernier revenu d’activité antérieur à la date d’effet de la pension.

« IV. – Lorsque la déclaration de l’assuré intervient dans le délai fixé au premier alinéa de l’article D. 161-2-13, les dispositions du II et du III prennent effet à compter du premier jour du mois ou du trimestre suivant celui au cours duquel l’organisme compétent notifie sa décision à l’assuré.

« V. – Pour apprécier la situation de l’assuré au regard de la règle de suspension du service de la pension prévue au troisième alinéa de l’article L. 161-22, sont pris en compte les revenus définis à l’article D. 161-2-10 et les pensions mentionnées à l’article D. 161-2-11 afférents à la période correspondant à la dernière échéance de la pension concernée par cette règle. Lorsqu’une ou plusieurs pensions à prendre en compte ont une échéance différente de celle de la pension faisant l’objet de la règle précitée, le montant à retenir est déterminé sur la base de l’échéance correspondant à cette dernière pension.

« En cas de suspension du service de la pension, celle-ci dure aussi longtemps que l’assuré ne fait pas état d’une baisse de ses revenus d’activité ou de la cessation de son activité. Le rétablissement du service de la pension prend effet au premier jour du mois ou du trimestre au cours duquel les conditions de rétablissement sont remplies. Un rappel d’arrérages est le cas échéant versé.

« Art. D. 161-2-17. – Pour l’application des règles issues de l’article L. 161-22, les organismes gestionnaires des régimes relevant du premier alinéa de cet article mettent en oeuvre des procédures de contrôle a posteriori.

« Le contrôle a posteriori est réalisé par l’organisme qui sert la pension au titre du dernier régime d’affiliation relevant du premier alinéa de l’article L. 161-22. En cas d’affiliation simultanée à plusieurs régimes relevant de ces dispositions, l’organisme compétent est celui qui sert la pension rémunérant la plus longue durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.

« Dans le cadre d’un contrôle a posteriori, les règles définies à l’article D. 161-2-15 et aux II et III de l’article D. 161-2-16 sont mises en oeuvre pour chaque échéance de pension antérieure au contrôle.

« Art. D. 161-2-18. – La décision prise par l’organisme compétent, en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17, s’impose aux autres organismes gestionnaires des régimes visés au premier alinéa de l’article L. 161-22 dont le service des pensions relève de cet article, dès lors que l’échéance de paiement des pensions en cause est identique.

« Art. D. 161-2-19. – Les retraités exerçant une activité mentionnée au 7° de l’article L. 161-22 communiquent aux établissements de santé et aux établissements ou services sociaux et médico-sociaux auprès desquels ils exercent cette activité le nom et l’adresse de l’organisme qui leur sert une pension au titre d’un régime de base relevant de cet article ainsi que la date d’effet de cette pension.

« Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base relevant de l’article L. 161-22, les informations prévues ci-dessus sont fournies pour l’ensemble des organismes concernés, en précisant celui d’entre eux qui sert la pension correspondant à la plus longue durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.

« Art. D. 161-2-20. – Pour les activités relevant du 7° de l’article L. 161-22, les établissements de santé et les établissements ou services sociaux et médico-sociaux concernés communiquent à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article D. 161-2-19 les informations suivantes :

« 1° En cas d’exercice d’activités, entre la date d’effet de la pension et le dernier jour du sixième mois courant à compter de cette date, pour le compte de l’établissement ou du service dont relevait l’assuré au cours des six mois précédant la date d’effet de sa pension : la durée totale des activités en cause afférente à la période postérieure à la date d’effet de la pension.

« 2° Les revenus perçus au titre des activités en cause au cours de chaque année civile, tels qu’ils sont définis au 2° de l’article R. 161-11-1.

« Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base relevant de l’article L. 161-22, les informations prévues aux 1° et 2° sont fournies à l’organisme qui sert la pension correspondant à la plus longue durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4, en lui précisant le nom et l’adresse des autres organismes concernés.

« Art. D. 161-2-21. – I. – Dans le cas prévu au 1° de l’article D. 161-2-20 et lorsque la durée totale des activités en cause afférente à la période postérieure à la date d’effet de la pension est supérieure à la moitié de celle définie au 1° de l’article R. 161-11-1, les arrérages de pension correspondant à la période d’exercice desdites activités ne sont pas dus.

« Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base relevant de l’article L. 161-22, les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent à l’ensemble de ces pensions. La situation des intéressés au regard de ces dispositions est appréciée par l’organisme défini au dernier alinéa de l’article D. 161-2-20, lequel en informe ensuite les autres organismes concernés.

« II. – Sous réserve des dispositions du I, la réduction de la pension de retraite prévue au 7° de l’article L. 161-22 est applicable lorsque les revenus mentionnés au 2° de l’article D. 161-2-20 sont supérieurs au plafond défini au 2° de l’article R. 161-11-1. Cette réduction est égale à la différence entre le montant de ces revenus et ce plafond.

« Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base relevant de l’article L. 161-22, les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent au regard de la pension correspondant à la plus longue durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.

« Art. D. 161-2-22. – Les arrérages non dus en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17 et de l’article D. 161-2-21 donnent lieu à remboursement. »

Article 2

Les dispositions de l’article D. 161-2-5 s’appliquent aux pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, pour les assurés dont la pension de vieillesse a pris effet en 2004, la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ou la cessation de l’activité non salariée visée au premier alinéa de l’article L. 161-22 est attestée soit dans les conditions de l’article R. 352-1, soit dans les conditions prévues à l’article D. 161-2-5.

Les dispositions des articles D. 161-2-6 à D. 161-2-18 et de l’article D. 161-2-22 en tant qu’il concerne les articles précités s’appliquent, à compter du 1er janvier 2005, au service des pensions de vieillesse dont la date d’effet est postérieure au 31 décembre 2003.

Les dispositions des articles D. 161-19 à D. 161-21 et de l’article D. 161-2-22 en tant qu’il concerne les articles précités prennent effet dans les mêmes conditions que celles définies pour l’application de l’article R. 161-11-1.

Article 3

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la culture et de la communication, le ministre délégué à l’industrie, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation, le secrétaire d’Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d’Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 octobre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

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