Activité supplémentaire à une activité salariée

nanomag Contributions: Q(1)
a posé une question le 24 janvier 2008

Bonjour,

Je suis actuellement salariée en CDI, dans une entreprise qui développe des outils internet pour des professionnels du transport, je ne souhaite pas quitter mon travail actuel.
Cependant j’aimerais exercer mes compétences de developpeur web pour créer des sites proposant des services online à des particuliers internautes.

Ce travail supplémentaire est effectué sur mon temps libre à raison d’environ 5 heures par semaine.

Je n’ai pas de clause d’exclusivité sur mon contrat de travail.
Les sites web que je souhaite créer ne concurrencent pas les outils que mon employeur livre à ses clients.

Mes futurs sites web peuvent proposer quelques services payants.

Ma question est la suivante comment puis-je faire payer pour ces services tout en restant dans la légalité ?
Faut-il que obligatoirement une entreprise (quelque soit son statut) pour faire payer ces services ?
Si oui, quel peut être le statut de cette entreprise ?

Je ne développe pas ces sites pour commencer une activité parallèle dans le but de remplacer mon activité actuelle dans quelques années.
Seulement je developpe pour mon plaisir c’est un travail légèrement différent (dans l’orientation) de celui que j’exerce dans mon entreprise.

Je cherche simplement à rembourser les frais que ce developpement peut engendrer (hebergement nom de domaine, je ne compte pas les heures de travail) et gagner quelques centaines d’euros à la fin de l’année ou l’équivalent d’un 13ème mois en étant optimiste :)

Merci d’avance pour vos réponses.

2 réponses

actonis Contributions: R(12)
le 13 février 2008

– le portage salaial est une solution
– la micro entreprise
– des missions ponctuelles dans une autre societe

cordialement

http://www.actonis.fr regarder la rubrique devenez partenaire

#1
netpme Contributions: Q(576) / R(5306)
Administrateur
le 19 février 2008

Bonjour,

Le portage salarial est en effet une excellente solution.

Bonne journée à tous.

#2

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