Caractère forfaitaire de la rémunération des IC

smile Contributions: Q(1) / R(3)
a posé une question le 11 février 2005

Dans la convention collective syntec l’article 32 présente le Caractère forfaitaire de la rémunération des ingénieurs et des cadres. Mais quels sont les limites de ce forfait ?
Plus précisemment, j’ai eu à intervenir plus d’une 10aine de fois (pendant les 2 dernières années) pendant la nuit : de 23 à 3~4h. Ces heures rentrent-elles dans ce forfait ? Doivent elles être rémunérées en heures sup ? Si oui, comment faire valoir ce droit ?
L’article 35 de la syntec précise ce point pour les ETAM et les CE mais pas pour les ingénieurs et cadre…

Quelqu’un peut-il m’éclairer et m’aider !

7 réponses

marie Contributions: Q(2) / R(1175)
Membre
le 12 février 2005

Bonjour,

L’article 32 de votre convention dit exactement ceci :

Caractère forfaitaire de la rémunération des ingénieurs et cadres

Etant donné le rôle dévolu aux ingénieurs et cadres, il est fréquent que leurs heures de présence ne puissent être fixées d’une façon rigide ; elles correspondent aux nécessités de l’organisation du travail et de la surveillance de son exécution.

Les appointements minimaux découlent des coefficients et des valeurs du point et correspondent à l’horaire légal de références.

Les valeurs du point seront fixées aux mêmes dates que pour celles des E.T.A.M.

Les appointements des I.C. ont un caractère forfaitaire. Ce forfait, dans le cadre de l’horaire normal de l’entreprise, correspond aux conditions réelles de travail de l’I.C. et englobe notamment les heures supplémentaires occasionnelles de l’I.C. et, le cas échéant, l’adaptation aux horaires habituels des clients avec lesquels ils travaillent.

Ce forfait devra être révisé si les conditions réelles de travail de l’I.C. entraînaient de façon permanente une diminution ou une augmentation de son temps de travail.Dans l’horaire imposé aux I.C., il sera tenu compte, en tout état de cause, de la nécessité d’un repos hebdomadaire normal. Cette obligation se traduira, le cas échéant, par l’octroi de repos compensateurs.

Dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies, sont inclus les avantages en nature évalués d’un commun accord et mentionnés dans la lettre d’engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d’engagement (ou par la lettre de régularisation d’engagement ou par un accord ou une décision ultérieure).

Pour établir si l’ingénieur ou cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus au paragraphe ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont le douzième ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum.

Par contre, les primes d’assiduité et d’intéressement, si elles sont pratiquées dans l’entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux non plus que les remboursements de frais, et les indemnités en cas de déplacement ou de détachement.

Concrétement, cela veut dire que vos heures supplémentaires sont déjà incluses dans votre forfait et peu importe que celles-ci soient effectuées de nuit ou non.

Il n’y a pas que des avantages a avoir votre position, malheureusement… en principe votre salaire forfait doit déjà inclure ce genre de situation

Bon week end.

#1
smile Contributions: Q(1) / R(3)
le 12 février 2005

C’est bien ce que j’avais cru comprendre !

Mais suis-je obligé d’effectuer ces interventions de nuit ou pendant le week-end. Sachant que c’est toujours sur moi que ça tombe (sans exception). Ai-je le droit de refuser ?

#2
marie Contributions: Q(2) / R(1175)
Membre
le 13 février 2005

Là dessus, la convention ne présice rien de particulier, ce qui sous entend que tout possible (pour ce que j’ai vu).

Il faut donc vous référer à votre contrat et aux termes exacts qu’il contient sur le sujet ! peut être y a t-il une « petite virgule » oubliée qui vous serait favorable !!

Bon dimanche

#3
smile Contributions: Q(1) / R(3)
le 13 février 2005

Voici ce que dit mon contrat de travail (j’ai extrait les parties qui, je pense, nous intéressent) :

(…)
Votre contrat sera régi par la convention collective SYNTEC dont nous vous avons donné connaissance, ainsi que par les dispositions particulières ci après :

1. Fonctions et attributions (…)

2. Horaires de travail
Votre durée hebdomadaire de travail sera de 35 heures, et sera effectué selon les horaires en vigueur dans l’entreprise à savoir actuellement du lundi au vendredi :
– Le matin, de 9 heures à 12h30 heures,
– L’après midi, de 14h00 heures à 17h30 heures.

3. Rémunération
En rémunération de vos fonctions, vous percevez un salaire mensuel brut de (…)pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

(…)

La clause 2, prévaut-elle sur la convention collective ? joue-elle en ma faveur ?

Merci pour votre aide et vos conseils.

#4
marie Contributions: Q(2) / R(1175)
Membre
le 13 février 2005

Effectivement, il y a désaccord entre votre contrat et la convention car rien ne précise dans votre contrat que pouvez être amené a effectuer des travaux exceptionnels en dehors des horaires qui vous sont indiqués, ni même que votre rémunération est forfaitaire !

Si ce contrat correspont bien à votre emploi actuel (je veux dire position, coef, qualification), c’est votre contrat qui doit s’appliquer !

Je tâcherai de vous trouver quelque chose de plus précis demain car je n’ai pas toute ma doc avec moi…

#5
smile Contributions: Q(1) / R(3)
le 13 février 2005

Le contrat n’a jamais changé depuis (à part un avenant pour augmentation) et j’ai toujours la même position, coef, etc …

Enfin une petite lueur… 😉
Merci énormément,
A demain et bonne fin de week-end

#6
marie Contributions: Q(2) / R(1175)
Membre
le 14 février 2005

Bonjour Smile,

Je vous reporte ci-dessous le texte issu du site du ministere du travail qui précise que le contrat peut avoir des conditions plus avantageuses que la convention et que dans ce cas, c’est le contrat qui s’applique. Ceci colle bien avec votre problème me semble t-il… Vérifiez égalemnt qu’il n’existe pas d’accord d’entreprise qui vous serait applicable (j’en doute, mais on ne sait jamais !)

L’application d’une convention ou d’un accord collectif dans l’entreprise

EN BREF…
Pour connaître les règles applicables en droit du travail en général, et au contrat de travail en particulier, il faut se reporter au code du travail mais également à la convention ou à l’accord collectif dont l’entreprise relève.

Pour savoir si telle convention ou tel accord s’applique, il faut vérifier :
– son champ d’application et se reporter, éventuellement, au code APE de l’entreprise,
– l’existence d’une obligation pour l’entreprise d’appliquer les dispositions conventionnelles.

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A savoir !
Un contrat de travail peut contenir des dispositions plus favorables pour le salarié que l’accord ou la convention applicable à l’entreprise. Dans ce cas, le contrat de travail prime.
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Où s’adresser ?
• Fédération professionnelle d’employeurs
• Organisation syndicale
• Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle :DDTEFP
• Et pour se procurer une convention collective :Journaux officiels

Convention ou accord collectif : quelles différences ?
– La convention collective traite de l’ensemble du droit du travail (contrat de travail, hygiène, congés, salaires, classification, licenciement…) adaptant ainsi le code du travail à un secteur donné. Elle comporte généralement un texte de base, souvent complété par des avenants, des accords, des annexes.
– L’accord ne porte quant à lui que sur certains thèmes : formation professionnelle, salaires, égalité professionnelle…

Références

• Code du travail : articles L 132-1 et L 132-2 (définitions)

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